Ce célèbre adage ne signifie pas que tout citoyen est censé connaître l’ensemble des textes législatifs et réglementaires (décrets, circulaires…) existant dans l’ordre juridique français. Avec 8 000 lois et plus de 110 000 décrets en vigueur, le plus studieux des juristes ne relèverait pas un tel défi...
CYBERDROIT
Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont mis à l'évidence à leur apparition dans le secteur grand public un manque en matière de législation.
Aujourd'hui, avec la banalisation de l'informatique dans les ménages et l'internationalisation des échanges grâce à internet, certaines personnes clament encore qu'il y a un vide juridique sur internet.
Pour autant il existe de nombreuses lois spécifiques au secteur informatique et lorsqu'un domaine n'est pas traité en particulier par une loi, une analogie est alors faite avec les articles de loi existant dans des domaines similaires et aboutissent généralement à une jurisprudence.
Ainsi le droit d'auteur existait avant même que le premier ordinateur soit inventé, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne s'applique pas aux oeuvres numériques ou numérisées.
Concernant les intrusions non autorisées sur un système informatique (à travers internet ou non) la loi Godfrain du 8 janvier 1988 prévoit un cadre pénal prévoyant des infractions spécifiques en fonction de l'atteinte portée au système informatisé. reprises par les articles 323-1 à 323-7 du nouveau code pénal institué par La loi du 22 juillet 1992 entrée en vigueur le 1er mars 1994 a ainsi institué la reprise de ces infractions dans les articles 323-1 à 323-2 du nouveau code pénal.
D'autre part, la nature même des informations traité par les technologies de l'information et de la communication rend les données personnelles encore plus sensible. Ainsi une loi a été écrite spécifiquement pour protéger les données personnelles afin de respecter le droit de liberté individuelle. Sont ainsi sanctionnés pénalement tout manquement à mettre en oeuvre un mécanisme de protection adapté aux données stockées.
RESPECT DE LA VIE PRIVEE
Selon l'article 9 du Code civil, « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ».
Il n'existe pas réellement de définition de la « vie privée », afin de ne pas limiter son champ d'application. Sont considérées comme portant atteinte à la vie privée toutes les informations faisant intrusion dans l'intimité de la personne, notamment :
* Relations sexuelles : tout individu à le droit d'organiser librement sa vie sexuelle. A ce titre, l'information sur l'homosexualité rentre dans le cadre du respect de la vie privée et de la non-discrimination ;
* Vie sentimentale : l'immixtion dans la vie sentimentale d'une personne peut faire l'objet de poursuites judiciaires ;
* Vie familiale : l'ingérance dans la vie familiale, et en particulier la divulgation d'informations telles que la correspondance, la domiciliation ou la maternité, est prohibée, sauf cas majeur de mesure de sécurité nationale ou de sûreté publique. Sont ainsi répréhensible les photographies représentant une personne se trouvant dans un lieu privé (à plus forte raison à domicile). Par ailleurs toutes les informations permettant d'identifier une personne (telles que le numéro de sécurité sociale) font partie de la vie privée ;
* Situation financière : la révélation d'informations sur la santé financière d'un individu et de sa famille tombent sous le giron de la protection de la vie privée, y compris la situation de fortune.
* Souvenirs personnels : les anecdotes et confidences appartiennent au domaine de la vie privée. Seule la personne concernée est en droit de décider de leur publication ;
* Etat de santé : le secret médical, s'appliquant à tous les professionnels de santé, est une obligation de discrétion visant au respect de la vie privée des patients.
* Convictions politiques ou religieuses : les opinions politiques et croyances religieuses des personnes font l'objet d'une obligation au secret.
Sanctions
Le non respect de ces prérogatives peut faire l'objet de sanctions pénales pouvant aller jusqu'à 450 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement
DROIT A L IMAGE
Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil, tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie privée ainsi que d'un droit à l'image,.
En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction d'une photographie sur laquelle une personne est clairement reconnaissable n'est possible qu'avec son consentement préalable, que l'image soit préjudiciable ou non. Font exception à cette règle les photos de foule où la personne n'est pas le sujet centrale ou bien les photos prises de loin ou de dos.
Un document manuscrit doit ainsi être signé par la ou les personnes concernées par la photographie. Le document doit en outre faire apparaître les mentions permettant de faire référence aux photos concernées par l'autorisation et à l'utilisation qui en est faite.
Il ne peut en aucun cas être établie d'autorisation globale, couvrant tout type de photographie impliquant la personne.
CAS DES ENFANTS
Dans le cas des enfants mineurs, la signature d'autorisation des parents de l'enfant ou de ses tuteurs légaux doit également être obtenue par écrit.
VOL DE DONNEES
* Le délit d'intrusion (accès dans un système informatique) est puni d'un an d'emprisonnement de 100000 francs d'amende. Cette peine s'applique à un grand éventail d'accès frauduleux, incluant l'accès à un système avec un nom d'utilisateur et un mot de passe autre que le sien.
* L'atteinte à des données telle que l'intrusion, la suppression ou l'altération de données (appelées délit de piratage) est puni par l'article 323-3 de 3 ans d'emprisonnement et de 300000 francs d'amende
C'est la loi Godfrain du 5 janvier 1988 qui crée des infractions spécifiques à ce domaine, ainsi que les articles 323-1 à 323-7 de la loi du 22 juillet 1992.
DESTRUCTION DE DONNEES
Lorsque les données sont trafiquées (modification, suppression) la peine est doublée, la gravité du délit est ensuite déterminé par la façon suivant laquelle ces données ont été altérées (vandalisme, involontaire ...).
Ces moyens sont classifiés suivant la manière par laquelle le coupable s'est introduit dans le système informatique.
LOI N 88-19 DU 5 JANVIER 1988 LOI GODFRAIN
* Assemblée nationale
o proposition de loi n°352
o rapport de M. André, au nom de la commission des lois, n°744
o discussion et adoption le 15 juin 1987
* Sénat
o proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, n°279 (1986-1987)
o rapport de M. Thyraud, au nom de la commission des lois, n°3 (1987 - >1988)
o discussion et adoption le 4 novembre 1987
* Assemblée nationale
o proposition de loi, modifiée par le Sénat en première lecture, n°1009
o rapport de M. André, au nom de la commission des lois, n°1087
o discussion et adoption le 21 décembre 1987
* Sénat
o proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n°212 (1987 - >1988)
o rapport de M. Thyraud, au nom de la commission des lois, n°214 (1987 - >1988)
o discussion et adoption le 22 décembre 1987
* Assemblée nationale :
o proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, n°1182
o rapport de M. André, au nom de la commission des lois, n°1184
o discussion et adoption le 22 décembre 1987
Journal officiel du 6 janvier 1988
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Dans le titre II du livre III du code pénal, il est inséré, après le chapitre II, un chapitre III ainsi rédigé :
Chapitre III
De certaines infractions en matière informatique
Article 462-2
Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000F à 50.000F ou de l'une de ces deux peines. Lorsqu'il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans et l'amende de 10.000F à 100.000F.
Article 462-3
Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 10.000F à 100.000F ou de l'une de ces deux peines.
Article 462-4
Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement automatisé ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 2.000F à 500.000F ou de l'une de ces deux peines.
Article 462-5
Quiconque aura procédé à la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000F à 2.000.000F.
Article 462-6
Quiconque aura sciemment fait usage des documents informatisés visés à l'article 462-5 sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000F à 2.000.000F ou de l'une de ces deux peines.
Article 462-7
La tentative des délits prévus par les articles 462-2 à 462-6 est punie des mêmes peines que le délit lui-même.
Article 462-8
Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions prévues par les articles 462-2 à 462-6 sera puni des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 462-9
Le tribunal pourra prononcer la confiscation des matériels appartenant au condamné et ayant servi à commettre les infractions prévues au présent chapitre.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 Janvier >1988 par François Mitterand, le Président de la République ainsi que Le Premier ministre, Jacques Chirac et
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Albin Chalandon
Droit moral
Le droit moral permet à l'auteur de jouir du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre (art. L. 121-1). Il s'agit d'un droit imprescriptible (c'est-à-dire d'une durée illimitée), inaliénable (il ne peut être cédé à un tiers) et perpétuel (il est transmissible aux héritiers). Le droit moral
Ainsi, lorsqu'une oeuvre tombe dans le domaine public, il est impératif lors de son utilisation de citer son nom et celui de son auteur ainsi que d'en respecter l'intégrité, au risque sinon de se voir réclamé des dommages et intérêts par les héritiers !
Droit patrimonial
Le droit patrimonial est le droit exclusif d'exploitation accordé à l'auteur, lui permettant éventuellement d'en tirer un profit par cession de :
* droit de représentation, permettant d'autoriser ou non la diffusion publique de l'oeuvre. Sont notamment cités à titre d'exemple dans le code de la propriété intellectuelle la récitation publique, la présentation publique, la projection publique, la télédiffusion, mais la diffusion au travers de réseau informatique rentre dans ce même cadre.
* droit de reproduction, permettant d'autoriser ou non la reproduction de l'oeuvre.
Les droits de représentation et de reproduction sont cessibles par contrat écrit rédigé par l'auteur précisant les conditions et la durée de la session des droits. La session des droits sur une oeuvre peut ainsi conduire à une rémunération obligatoirement proportionnelle aux recettes de l'exploitation.
Limites
Des exceptions existent tout de même lorsque l'oeuvre est divulguée, c'est-à-dire que l'auteur ne peut s'opposer à :
* la représentation privée et gratuite dans un cercle de famille ;
* la copie ou reproduction réservée à un usage strictement privé du copiste ;
* la publication d'une citation ou d'une analyse de l'oeuvre, dans la mesure où celle-ci est brève et justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information, de l'œuvre ;
* la parodie et la caricature.

DROIT D AUTEUR
Le droit d'auteur en France est régi par par la loi du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985, codifiées dans le code de la propriété intellectuelle.
La loi reconnaît en tant qu'auteur toute personne physique qui crée une oeuvre de l'esprit quelle que soit son genre (littéraire, musical ou artistique), sa forme d'expression (orale ou écrite), son mérite ou sa finalité (but artistique ou utilitaire).
Le droit d'auteur couvre donc toute création de l'esprit, qu'elle soit une oeuvre littéraire (livres, journaux, pièces de théatre, logiciels, site web, etc.), une oeuvre d'art (peinture, sculpture, photographie, image infographiée, architecture, etc.), une oeuvre musicale ou audiovisuelle, dès lors qu'elle est matérialisée, originale et qu'elle est l'expression de la personnalité de l'auteur. Ainsi ne tombent pas sous la protection du droit d'auteur les créations de l'esprit purement conceptuelles telles qu'une idée, un concept, un mot du langage courant, ou une méthode.
D'après les article L.111-1 et L.123-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit d'un droit de propriété exclusif dès sa création, sans nécessité d'accomplissement de formalités (dépôt ou enregistrement), pour une durée correspondant à l'année civile du décès de l'auteur et des soixante-dix années qui suivent, au bénéfice de ses ayants-droits. Au-delà de cette période, les oeuvres entrent dans le domaine public. Toutefois, en cas de litige, il est nécessaire de pouvoir apporter une preuve de l'existence de l'oeuvre à une date donnée, soit en ayant effectuée préalablement un dépôt auprès d'un organisme habitilité, soit en ayant rendue l'oeuvre publique et en étant en moyen de le prouver.
Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle :
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul
fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif
et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral,
ainsi que des attributs d'ordre patrimonial [...].
Article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle :
L'auteur jouit, sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son oeuvre
sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants-droits
pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
Droit d'auteur et copyright
Le terme "copyright" désigne la notion de droit d'auteur dans la loi américaine (dans le Titre 17 du United States Code). Contrairement au droit d'auteur en vigueur en France, un dépôt est nécessaire afin de le faire valoir aux Etats-Unis. Les oeuvres ayant fait l'objet d'un dépôt de copyright peuvent ainsi afficher le symbole ©, suivi de l'année de publication, puis du nom de l'auteur (ou de la société ayant déposé le copyright).
Ce formalisme est autorisé en France dans la mesure où il s'applique à toute oeuvre soumise au droit d'auteur. Les mentions "Copyright", © ou "Tous droits réservés" n'ont pas pour autant d'influence sur la protection de l'oeuvre et permettent uniquement de jouer un rôle informatif vis-à-vis du public. D'autre part l'absence de sigle ou de mention du droit d'auteur ne signifie pas que l'oeuvre n'est pas protégée ! Ainsi tous les éléments présents sur Internet (images, vidéos, extraits sonores, textes) sont soumis de facto au droit d'auteur, même si leur accès est libre et gratuit et qu'aucune mention ne précise qu'ils sont protégés !
Mise en garde Il est essentiel lors de toute utilisation d'une oeuvre ou d'une partie d'une oeuvre d'avoir le consentement de son auteur, au risque sinon d'être condamné à payer des dommages et intérêts pour contrefaçon.
Droit moral et patrimonial
En terme de droits d'auteur, l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle distingue en réalité deux types de droits :
* le droit patrimonial s'exerçant pendant toute la vie de l'auteur et transmissible à ses héritiers les 70 années suivantes ;
* le droit moral reconnaissant la paternité d'une oeuvre à son auteur sans limite de durée.
PROTEGER VOS OEUVRES
Il vous est sûrement déjà arrivé de craindre (ou de constater) que quelqu'un s'approprie des oeuvres que vous avez publiées (sur internet ou tout autre support) afin de mettre à son profit vos créations.
Il est impossible d'empêcher des personnes de copier, il existe cependant des moyens légaux de les dissuader ou bien de faire jouer la justice.
Comment empêcher le pillage ?
A partir du moment où un webmaster diffuse sur internet des informations (images, textes, sons, vidéos, etc.), il s'expose évidemment au pillage de son contenu par des internautes peu respectueux ou méconnaissants le droit d'auteur en vigueur en France.
Il existe certes des dispositions techniques permettant de limiter le risque de copies abusives en empêchant par exemple au maximum l'internaute d'avoir accès au code source de la page web. Toutefois il est impossible d'empêcher à 100% la copie dans la mesure où :
Tout ce qui s'affiche à l'écran est potentiellement copiable
Informer les utilisateurs
Le droit d'auteur s'applique dès la création de l'oeuvre, néanmoins la première mesure peut consister à indiquer, à titre d'information, le droit d'auteur en vigueur sur les documents publiés sur votre site. Il est ainsi recommandé de mettre une note de bas de page envoyant éventuellement vers un texte plus consistant décrivant les conditions d'utilisation des éléments du site. Par exemple :
Tous droits réservés - Année - Auteur
ou dans le style Outre-Atlantique :
© Copyright Année - Auteur
Renforcer la protection
En France, grâce au Code de Propriété intellectuelle, une oeuvre est protégée par le droit d'auteur dès sa création, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des formalités. Pour autant en cas de litige il est nécessaire de pouvoir justifier de l'antériorité de votre oeuvre en fournissant la preuve de son existence à une date donnée.
Il existe plusieurs façon d'officialiser la date de création et le contenu d'une oeuvre :
* Envoi d'une copie de l'oeuvre sous pli recommandé au domicile de l'auteur (par exemple sur un CD-ROM pour les oeuvres numériques). Le pli ne doit bien évidemment être ouvert en aucun cas ;
* Dépôt d'une copie de l'oeuvre auprès d'un huissier ou d'un notaire ;
* Dépôt d'une enveloppe SOléaU à l'INPI. L'enveloppe SOléaU (du nom de son créateur) est un système permettant à un auteur de faire valoir ses droits en constituant une preuve de la date à laquelle l'oeuvre a été créée. Il s'agit d'une enveloppe constituée de deux compartiments servant chacun à accueillir un exemplaire de la description ou d'une représentation de l'oeuvre puis à plier et cacheter afin de l'envoyer à l'INPI. L'INPI, après enregistrement et perforation de l'enveloppe au laser, retourne un des compartiments qu'il est nécessaire de conserver cacheté ;
* Enregistrement de l'oeuvre auprès d'un organisme spécialisé. La Société des Gens de Lettres propose ainsi d'enregistrer une empreinte numérique de l'oeuvre numérisée qu'elle conserve pendant une durée d'un an, charge à l'auteur de conserver en lieu sûr l'oeuvre numérisée ainsi transmise, sans la moindre modification.
Mise en garde L'ensemble des procédures ci-dessus permettent de faire valoir l'antériorité de la création d'une oeuvre mais en aucun cas elles ne confèrent une propriété industrielle.
En cas de litige
En cas de contrefaçon constatée d'une de vos oeuvres (dessin, texte, etc.), la première action à entreprendre est de contacter le contrefacteur afin de lui demander amiablement de régulariser la situation en modifiant sa création, en citant la source ou bien en demandant une contrepartie financière. Si la copie est simplement inspirée de votre création, il n'existe absolument aucun moyen légal d'empêcher sa diffusion, sinon une discussion à l'amiable.
Si le contrefacteur n'est pas enclin à trouver un compromis, il convient alors d'engager une procédure judiciaire en faisant dresser un constat d'huissier (par exemple par des agents assermentés de l'Agence Pour la Protection des Programmes - APP) afin d'être en mesure de prouver la contrefaçon à la date du constat puis de faire préparer par un avocat une lettre de mise en demeure à l'attention du contrefacteur.
MARQUES ET NOM DE DOMAINE
Une marque de fabrique, de commerce ou de service est un moyen juridique d'obtenir un droit exclusif d'utilisation d'un signe matériel sur un ou plusieurs secteurs d'activité particuliers (désignés par des classes de services ou de produits) et d'obtenir des dommages et intérêts en cas de préjudice.
En France le dépôt de marque se fait auprès de l'INPI, du Greffe de Tribunal de Commerce dont dépend le déposant (ou à défaut du Tribunal de Grande Instance) pour une durée de 10 ans, renouvelables indéfiniment.
Une marque peut être :
* un signe verbal (mot, phrase, slogan, etc.) ;
* un signe figuratif (image, logo, hologramme ou éventuellement des formes), éventuellement en couleur ;
* un signe sonore (son ou clip sonore pouvant être retranscrit sous une forme matérielle par exemple une portée musicale).
Le dépôt d'une marque doit être telle qu'il ne porte pas atteinte à des droits antérieurs, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un risque de confusion dans l'esprit du public. A ce titre, la marque ne doit donc pas posséder de similitude avec une marque déposée antérieurement, tant visuellement qu'au niveau de la consonnance. Il est ainsi nécessaire de faire une recherche d'antériorité (éventuellement une recherche approfondie payante) pour les classes dans lesquelles la marque doit être déposée.
La 8ème édition de la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques comporte 34 classes de produits et 11 classes de services.
Nom de domaine
Le nom de domaine est l'adresse textuelle permettant d'accéder facilement à une machine sur Internet, et en particulier à un site web. Le caractère stratégique et distinctif du nom de domaine pour une entreprise ou une organisation est désormais reconnu, au même titre que celui de la marque, car il permet de véhiculer son image sur Internet. C'est la raison pour laquelle les noms de domaine ont acquis une valeur marchande.
Ainsi, étant donné que l'acquisition du nom de domaine est basée sur la règle du « premier arrivé, premier servi », il est de plus en plus courant que des litiges aient lieu entre les propriétaires de marques et des déposants de nom de domaine. La technique consistant à déposer des noms de domaines disponibles correspondant à des marques notoires, dans le but de faire de la spéculation est appelée cybersquatting ou grabbing.
Il y a quelques années, certains cybersquatteurs ont réussi à toucher des sommes astronomiques grâce à cette pratique, mais aujourd'hui il existe une jurisprudence étoffée sur le sujet.
Marque vs nom de domaine
Lors du dépôt d'un nom de domaine, il est vivement conseillé de vérifier que le nom de domaine choisi n’entre en conflit avec aucune marque ou dénomination commerciale déposée. Dans le cas contraire, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, le déposant du nom de domaine risque de se faire attaquer par le propriétaire de la marque pour contrefaçon.
Le propriétaire d'une marque qui a toléré cinq ans l'usage d'une marque
identique ou proche de la sienne ne peut plus agir en contrefaçon
Nom de domaine vs marque
A l'inverse il a été reconnu (Tribunal de Grande Instance du Mans, le 29 juin 1999, et Tribunal de Grande Instance de Paris, le 13 juin 2003) que "les noms de domaine (…) constituent une antériorité opposable au dépôt de la marque (…)" s'il existe une confusion dans l'esprit du public dans la mesure où le nom de domaine a été déposé antérieurement à la marque d'une part et, d'autre part, qu'il fait l'objet d'une exploitation effective sur le réseau.
Recommandations
Afin de minimiser les risques lors de l'acquisition d'un nom de domaine, il est conseillé de vérifier dans un premier temps qu'il ne porte pas atteinte au détenteur d'une marque déposée antérieurement et de déposer le radical (nom de domaine sans l'extension) ou le nom de domaine complet en tant que marque afin de réduire le risque de voir son nom de domaine réservé par un cybersquatteur avec une extension différente. Qui plus est, le dépôt de la marque permet de jouir du droit sur le nom de domaine alors même que celui-ci n'est pas exploité !
Libertés individuelles >Téléchargez Loi du 8 Janvier 1978 pdf
La banalisation de l'informatique fait courir des risques à l'individu. En effet il est facile grâce à l'informatique de créer des bases de données contenant des informations sur des personnes, et que celles-ci se diffusent. L'informatique doit être au service du citoyen et ne doit le desservir ni en termes de libertés individuelles ou publiques, ni en terme de vie privée.
Dans le cas d'une liste informatique d'une bibliothèque municipale, les informations contenues dans les fichiers ne sont pas de caractère à nuire aux personnes listées, par contre dans le cas d'un hôpital par exemple, les données stockées sont beaucoup plus sensibles. Ainsi, il existe un organisme chargé de la défense du droit des personnes vis-à-vis des informations les concernant : la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés, créée en janvier 1978), chargée de s'assurer que les traitements concernant des informations à caractère personnel soient conformes à la loi. En outre, il est formellement interdit de collecter des données nominatives faisant apparaître, de manière directe ou indirecte, les origines raciales, les convictions politiques ou religieuses d'individus.
La loi informatique et libertés reconnaît un droit d'accès et de rectification aux données concernant les individus. La loi définit notamment les droits suivants :
* Droit à l'information préalable : il concerne l'obligation d'informer toute personne de l'utilisation ou du stockage de données informatisées la concernant ;
* Droit de curiosité : il concède à tout individu la possibilité d'interroger un organisme afin de déterminer s'il possède des données le concernant ;
* Droit d'accès direct : il permet à tout individu d'accéder aux données le concernant ;
* Droit d'accès indirect : il prévoit un intermédiaire pour l'accès à des données sensibles ;
* Droit d'opposition : il permet de s'opposer à la collecte de données individuelles, dès lors que la collecte n'est pas rendue obligatoire par la loi ;
* Droit de rectification : il autorise tout individu à demander la correction des données le concernant en cas d'erreur. Par ailleurs l'organisme détenant les informations a l'obligation de les rectifier dès lors qu'elle est au courant qu'elles sont erronées ;
* Droit à l'oubli : il prévoit que les données informatisées soient détruites au bout d'un certain temps, ce afin de protéger les individus.
Tout fichier contenant des informations sur des personnes physiques doit obligatoirement faire l'objet d'une déclaration à la CNIL. Les déclarations seront cependant beaucoup plus simples dans le cas d'une bibliothèque que dans le cas d'un hôpital.
En cas de manquement à l'une de ces obligations, il est possible de porter plainte auprès de la CNIL, à l'aide d'un simple courrier postal, afin de faire appliquer les dispositions légales.
